La fiscalisation des associations – Quelques rappels

La fiscalisation des associations – Quelques rappels

Sujet régulièrement évoqué, la fiscalisation des associations mérite d’y accorder quelques instants afin d’écarter tout risque potentiel.

Les associations, issues de la loi de 1901, sont par définition non assujetties aux impôts commerciaux et exonérées de fiscalités (TVA, impôt sur les sociétés, contribution foncière des entreprises …) lorsqu’elles respectent certains critères parmi lesquels :

  • Sa gestion est désintéressée, dans le sens où l’association ne cherche pas à réaliser de profits et ses dirigeants ne sont pas rémunérés.
  • Les prix pratiqués sont inférieurs à ceux des entreprises commerciales qui exercent des activités analogues.
  • Il n’y a pas de publicité.

Lorsque l’association exerce une activité fiscalisée et que celle-ci prend une certaine ampleur, il existe deux options :

  • La filialisation. Cela consiste a créer une entité dédiée pour porter l’activité fiscalisée. La société ainsi créée s’acquitte de ses obligations fiscales.
  • La sectorisation. Cela consiste à créer un secteur isolé dans l’association. Seul ce secteur est soumis aux impôts.

Toutefois, une décision récente du Conseil d’État rappelle que la lucrativité peut également provenir des relations entretenues par une association avec des entreprises commerciales.

Le Conseil d’État rappelle les termes précis de l’article du code général des impôts invoqué par l’association : sont exonérées de TVA « les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ».

En effet, le Conseil d’État estime qu’une association « qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée ».

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Source : Conseil d’État, 17 octobre 2022, n° 453019

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