Du changement en matière d’acquisition et de report des congés payés

Du changement en matière d’acquisition et de report des congés payés

Le droit français n’était pas conforme au droit européen. En conséquence, à la suite d’une mise en conformité opérée par d’importants arrêts de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, les règles d’acquisition des congés payés changent et sont d’application immédiate. Ces règles concernent l’ensemble des secteurs d’activité.

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En matière d’acquisition des congés payés

Les conséquences du revirement de jurisprudence
Revirement jurisprudence

L’ensemble des droits à congés payés sont concernés, autrement dit le salarié acquiert :

  • Son congé principal de 4 semaines,
  • La cinquième semaine de congés payés,
  • L’ensemble des congés payés supplémentaires conventionnels (ex : CCN EPNL, EPI, etc).
Quels sont les salariés concernés ?

L’ensemble des salariés sont concernés :

  • Ceux dont l’arrêt de travail débutera après le revirement de jurisprudence
  • Ceux dont l’arrêt de travail a débuté avant le revirement de jurisprudence, sous réserve que le droit ne soit pas prescrit.
Quelle est la prescription applicable ?

En matière de congés payés comme de salaire, la prescription est de 3 ans. Autrement dit, un salarié qui est en arrêt maladie depuis 3 ans peut demander le paiement de ses congés payés sur l’intégralité de cette période de 3 ans.

Attention : Ce délai de prescription ne commence à courir que lorsque l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié de réellement bénéficier de ses congés payés. Autrement dit, selon les cas, un salarié pourrait réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur plus de 3 ans, si pendant cette période l’employeur n’a pas mis le travailleur en mesure d’exercer son droit.

En matière de report des congés payés

Désormais, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Auparavant, le salarié qui partait en congé parental d’éducation sans avoir liquider ses droits à congés payés ne pouvait plus prétendre à ces congés payés qui n’étaient pas reportés.

Sources Cour de cassation, chambre sociale

n°22-17.340
n°22-17.342
n°22-17.638
n°22-10.529
n°22-11.106

Vous vous posez des questions sur l’application et l’impact immédiat de ces nouvelles mesures ?
N’hésitez pas à nous contacter.

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